Mise à jour du 03/12/08

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Les recours amiables auprès des Caisses d’Épargne

- Lettres aux dirigeants du Groupe des Caisses d’Épargne

- Réponses des Services Relation Clientèle

- Réponses du Médiateur des Caisses d’Épargne

- Protocoles de transaction de la Caisse d’Épargne

 

Lettres aux dirigeants du Groupe des Caisses d’Épargne

04/12/2008

Notre lettre
du 4 déc 2008

Notre lettre du 4 décembre en réponse à Madame Laurence MAY

Nous avons posté aujourd’hui 4 décembre la lettre ci-contre.

Nous prenons acte de la volonté de la CNCE d’assurer un traitement harmonisé et équitable des réclamations des clients insatisfaits, avec le concours du médiateur de l’AMF.

Dans la continuité de notre lettre du 19 novembre, nous maintenons notre demande de rendez-vous avec des représentants habilités de la CNCE en vue de définir un cadre d’indemnisation permettant à tous les souscripteurs mécontents du produit Doubl’Ô Monde d’obtenir réparation de l’intégralité du préjudice subi.

03/12/2008

 

Réponse datée du 28 novembre à notre lettre du 5 novembre 2008

Nous avons reçu hier 2 décembre une lettre de Madame Laurence MAY, Directeur de la Conformité du Groupe des Caisses d’Épargne, mandatée par Monsieur Bernard COMOLET pour répondre à notre lettre du 5 novembre 2008.

Nous y relevons les deux points suivants que nous approuvons :

1.     La CNCE préconise un traitement harmonisé et équitable des réclamations présentées par les clients insatisfaits des FCP Doubl’Ô.

2.     La CNCE est favorable à l’intervention du médiateur de l’AMF dans le règlement de ce litige.

En revanche, la question de la base d’indemnisation à retenir n’est nullement évoquée. Nous considérons par exemple que le simple remboursement des droits d’entrée et frais de gestion n’est acceptable en aucun cas. Sans aller, au stade de la négociation amiable, jusqu’au versement de la promesse annoncée dans les publicités, nous demandons une compensation correspondant au préjudice réel subi par le client. Il en serait différemment si nous devions aller jusqu’à l’action judiciaire.

Nous voulons interpréter cette lettre comme un premier pas vers la recherche d’une solution amiable et collective. Cependant, elle ne répond que très insuffisamment à notre attente. Nous restons sur le principe d’une rencontre avec les dirigeants du groupe afin de mettre au point un protocole d’indemnisation applicable sans restriction à tous les souscripteurs qui demanderont à en bénéficier.

En conséquence, nous maintenons notre journée de mobilisation du 11 décembre et nous renouvelons notre demande d’un entretien avec la direction du groupe.

Dernière heure du 9 décembre 2008 : À la demande téléphonique de Madame Laurence MAY qui ne souhaitait pas que sa réponse soit rendue publique, nous avons supprimé de notre site la copie de sa lettre du 28 novembre.

Par ailleurs, toujours par téléphone, celle-ci nous a spécifié qu’il était exclu que des représentants des épargnants, association ou autre, soient conviés aux négociations visant à déterminer de manière générale le niveau des indemnités qui leur sont dues. Cette négociation, selon l’information qu’elle nous a donnée, restera secrète et se déroulera exclusivement entre la Direction du Groupe et l’AMF.

Nous nous insurgeons catégoriquement contre cette prise de position qui vise à exclure de la négociation les victimes des Doubl’Ô, les premiers intéressés, et nous réagirons en conséquence.

Complément d’information : Article L341-11 du Code monétaire et financier cité dans la lettre : Cliquer ici

19/11/2008

Lettre du
19 nov 2008

Preuve de dépôt

Lettre de demande de rendez-vous à M. Bernard COMOLET, Président du Directoire de la CNCE

“… nous vous demandons expressément d’accepter de recevoir, pour une entrevue qui pourrait être brève, une délégation de quelques personnes de notre association afin d’échanger de la manière la plus courtoise et la plus constructive nos points de vue respectifs et examiner les possibilités d’une solution.
… Une absence de réponse à la présente lettre avant fin novembre serait considérée par notre association comme un refus catégorique et définitif d’ouvrir toute forme de discussion.”

05/11/2008

Lettre du
5 nov 2008
à Bernard Comolet
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Preuve de dépôt

Lettre du CLAB à M. Bernard COMOLET, Président du Directoire de la CNCE

Notre lettre fait référence à l’interview donnée au Figaro par Bernard COMOLET et  Alain LEMAIRE, parue le 3 novembre 2008 (voir notre annonce à la page L’Écureuil au jour le jour), interview dans laquelle le Directeur Général, déclarait notamment :
“…nous tournons la page.  Bernard et moi partageons la même conviction d'un retour nécessaire aux fondamentaux et aux valeurs du groupe. Et cela ne date pas de la crise. Le Groupe Caisse d'Épargne est d'abord et doit rester une banque de détail, solidement ancrée sur le terrain, travaillant en confiance avec ses clients. C'est notre ADN, notre culture : coller aux besoins réels et s'éloigner de la sophistication financière.

Voici l’occasion inespérée de rétablir la confiance des 240 000 souscripteurs des FCP Doubl’Ô, trompés par la “sophistication” inextricable de ce produit totalement inadapté à leurs besoins et contraire aux valeurs fondamentales du Groupe, produit auquel ils avaient cédé néanmoins en suivant aveuglément les conseils de leur correspondant clientèle, homme de terrain par excellence.

Ainsi pourrait être réhabilitée l’image du groupe tout entier, laquelle se dégrade dangereusement un peu plus chaque jour auprès des deux millions et demi d’épargnants potentiels devenus méfiants et rétifs.

Ne serait-il pas opportun de mettre un terme à l’obstruction systématique opposée par la CNCE aux demandes parfaitement légitimes et justifiées des 240 000 souscripteurs lésés ? Il est encore temps de saisir la main que nous vous tendons et d’ouvrir la porte à une négociation collective.

Nous n’aspirons qu’à une réparation juste et équitable, mutuellement agréée, par exemple dans le cadre d’une mission de conciliation menée avec le concours de Madame le Médiateur de l’AMF. Le rétablissement de la confiance est à ce prix ; ce serait un excellent investissement, et de rentabilité immédiate !

Noël Hongne

Président du CLAB (Collectif de Lutte contre les Abus Bancaires)

Réponses des Services Relation Clientèle de la Caisse d’Épargne

03/03/2008

 

Lettre C.E. Idf
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Doubl’Ô Monde 2 - Lettre du Service Relation Clientèle de la Caisse d’Épargne Île-de-France en réponse à la réclamation d’une cliente qui avait ouvert un contrat d’assurance vie NUANCES 3D.
Assurance vie - Proposition de remboursement des droits d’entrée et frais de gestion

Tout d’abord, un grand merci à la salariée de la Caisse d’Épargne qui a fait un substantiel effort pédagogique pour répondre à la cliente et lui décortiquer de façon claire et précise les mécanismes obscurs et tortueux de la formule du FCP. Cela prouve bien que s’ils veulent s’en donner la peine, les spécialistes financiers de la C.E. sont capables d’informer efficacement et complètement leurs clients, au lieu de leur présenter une information tendancieuse, déformée et tronquée comme celle qui apparaissait dans les prospectus commerciaux.

Un seul regret : que cette explication arrive trop tard, aujourd’hui que les jeux sont faits, alors qu’elle aurait pu être donnée dans les mêmes termes six ans plus tôt au moment de la souscription.

Qu’apprend-t-on dans cette lettre ?

Tout d’abord que la Caisse d’Épargne rejette la responsabilité de cette déconfiture sur le “contexte boursier qui a conduit à cette situation”. Comme contre-exemple, il est fait référence aux “très bonnes performances des marchés boursiers en 2000” sur lesquelles étaient basées les conjectures de la banque. Pour élaborer ce fonds Doubl’Ô Monde lancé en février 2002, la C.E. n’avait-elle donc pas pris en compte les événements du 11 septembre 2001 survenus cinq mois plus tôt ? Ignorait-elle les avertissements de l’adage boursier bien connu selon lequel “Les résultats passés ne présagent pas des performances futures” ?

Il est par ailleurs infondé de rejeter le mauvais résultat du FCP Doubl’Ô Monde 2 en général et de l’action Ford en particulier sur un contexte boursier défavorable. On note en effet que le 7 février 2006, première date de constatation d’une baisse d’au moins 40% de l’une des actions, l’indice CAC 40 était à un niveau de 4935, à comparer à sa valeur au départ du FCP qui était de 4295 le 7 février 2002, soit une progression de +14,9%. Il n’est pas anormal de se référer à l’indice CAC 40 puisque, selon les propres termes de la notice COB : “En sa qualité d’OPCVM indiciel, éligible au PEA, la partie physique du portefeuille est investie sur les valeurs appartenant à l’indice CAC 40”.

La C.E. rappelle ensuite que le capital initial était garanti (hors frais d’entrée et de gestion). Mais, ajoute-t-elle, “La contrepartie à cette absence totale d’aléas consiste dans la perception d’un rendement complémentaire éventuel limité et partiellement décorrélé des évolutions du marché en cas de croissance. Première nouvelle !  Comme ce nouveau son de cloche est différent du chant des sirènes entendu dans les prospectus commerciaux qui annonçaient “quelle que soit l’évolution du panier d’actions, la garantie de la meilleure rémunération entre le doublement du capital et 100% de l’évolution du panier” !

La Caisse d’Épargne savait donc dès le départ que le rendement serait limité, voire nul. Si cette caractéristique coulait de source pour les éminents financiers de la Caisse d’Épargne, elle n’avait rien d’évident pour les petits épargnants, ignorants et novices en matière boursière, qui se référaient en toute confiance aux avis de leur correspondant commercial. Pourquoi la Caisse d’Épargne a-t-elle dissimulé cette restriction ? Pourquoi n’a-t-elle pas indiqué dans les prospectus publicitaires, en face de la garantie du capital, que le corollaire de cette garantie était un rendement limité ? En focalisant les projecteurs sur les prétendus avantages de son produit (la garantie du capital), la Caisse d’Épargne se devait de mentionner les limitations qui pouvaient résulter de ces mêmes avantages, du fait “que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés” (premier attendu de l’arrêt n° 740 du 24 juin 2008 de la Cour de Cassation, Chambre commerciale).

La remise de la notice COB, totalement hermétique pour un non-initié, ne pouvait se substituer à cette mise en garde sur les risques associés, comme le précise le même attendu de l’arrêt susmentionné de la Cour de Cassation : “l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences”. Mais la faute était encore plus criante quand la notice COB n’était pas remise aux souscripteurs (la quasi totalité des cas), ce qui les conduisait à se décider sur la seule foi de l’argumentation des vendeurs et des informations données dans les prospectus publicitaires de la Caisse d’Épargne.

En passant sous silence cette option fondamentale de la limitation du rendement, et en laissant subsister l’illusion que le doublement était assuré, la Caisse d’Épargne trompait ses clients, elle portait délibérément préjudice à leurs intérêts en les incitant à accepter des conditions désavantageuses sur la base d’une information tendancieuse et tronquée. Il s’agit là d’un procédé déloyal, d’une supercherie qui a tout le caractère d’un dol, manœuvre frauduleuse punie par la loi et qui entraîne la nullité du contrat.

On commence à comprendre qu’on a été berné. On ne vous promettait en réalité que le remboursement de votre apport initial, diminué des frais. Le reste, c'est-à-dire le fruit attendu de votre apport financier, n’était qu’un complément. Il était de plus éventuel (vous risquiez fort de ne pas le toucher) et limité (si, par chance, on vous versait quelque chose, ce ne devait être que des broutilles). Comme cela est différent du rendement “sans limite de performance” annoncé dans la publicité” ! La vérité éclate enfin au grand jour.

Cerise sur le gâteau : le rendement est décorrélé des évolutions du marché en cas de croissance, ce qui signifie en clair que si les gestionnaires de votre argent réalisaient d’énormes bénéfices en le plaçant sur les marchés boursiers, votre éventuelle rémunération ne serait nullement en proportion des gains réalisés.

Vient ensuite l’explication de la formule et la distinction qu’il convenait de faire entre la destination de votre argent d’une part, placé par les experts de la Caisse d’Épargne sur un portefeuille confidentiel d’actions du CAC 40, et le panier des 12 actions de référence d’autre part, “qui ne constituent pas les supports sur lesquels le Fonds est investi”. Vous qui pensiez avoir placé votre argent sur “un panier dynamique de valeurs internationales présentant un potentiel exceptionnel de croissance et rigoureusement sélectionnées par les experts de la Caisse d’Épargne”, c’est raté. Ce ne sont pas celles-là mais d’autres, tenues confidentielles, que les gestionnaires de la C.E. ont choisies pour faire fructifier l’argent que vous leur avez confié en dépôt. Quant aux plus-values réalisées sur ces placements, vous ne risquez pas d’en voir la couleur. Ce ne sont pas ces bénéfices qui déterminent votre dividende éventuel mais uniquement le comportement aléatoire du panier de référence, imprévisible et incontrôlable à un horizon de 6 ans, par application d’une formule alambiquée et impénétrable concoctée par les polytechniciens de la C.E. Et il suffisait sur cette période du mauvais comportement d’une seule des douze actions pour faire capoter l’ensemble.

Mais alors, réfléchissons un peu : Le panier d’actions fixé au départ une fois pour toutes, immuable pendant six ans, avait en principe un comportement aléatoire (la bourse est imprévisible par nature, à court terme et a fortiori à long terme), et c’était ce panier et rien d’autre qui déterminait le rendement du FCP. D’un autre côté, on vous affirme aujourd’hui que, en contrepartie de la garantie du capital initial, il fallait savoir (mais comment pouvait-on le deviner ?) que le rendement complémentaire était “éventuel” et de plus limité. N’y a-t-il pas là une contradiction ou une incohérence flagrante ? N’est-ce pas l’aveu même de l’existence d’un artifice introduit dans l’ingénieuse formule du FCP ? Comment était-il possible en effet de présumer à l’avance de la limitation du rendement alors que ce rendement résultait d’une formule décorrélée des revenus réels, faisant intervenir uniquement des valeurs financières dont l’évolution était par essence imprévisible à un horizon de six ans ?
L’explication qui s’impose est que cette évolution, justement, n’était pas aussi imprévisible qu’on pouvait raisonnablement le supposer, et que les 12 actions de référence, ou du moins certaines d’entre elles, n’avaient pas été “rigoureusement sélectionnées” en fonction de leur “exceptionnel potentiel de croissance” mais au contraire pour leur aptitude à faire chavirer le panier… Une autre possibilité, que nous ne voudrions pas imaginer, serait que des manœuvres boursières aient été sciemment et volontairement programmées, à l’approche des dates fatidiques, pour faire passer certaines actions sous le couperet des -40%. On peut s’interroger par exemple sur l’évolution pour le moins déconcertante de l’action PFIZER durant les deux mois qui encadrent le 21 juin 2006, première date de constatation de l’évolution du panier Doubl’Ô Monde 4. L’action chute au dessous des -40% pour repasser au dessus quelques jours plus tard. Il serait judicieux d’analyser en détail la nature, l’origine et le volume des transactions au cours de cette période pour comprendre quels mécanismes ont permis ce comportement providentiel au regard des intérêts de la Caisse d’Épargne.

On se rend très bien compte à la fois du conflit structurel d’intérêts entre la C.E. et ses clients, et du caractère foncièrement vicié et frelaté de ce type de FCP à formule. Le rendement des capitaux investis et la rémunération des souscripteurs étaient totalement dissociés par construction. Il ne pouvait y avoir deux gagnants. Il s’agissait uniquement d’un pari entre deux antagonistes bien identifiés et aux intérêts fondamentalement divergents : la Caisse d’Épargne d’un côté et l’ensemble des souscripteurs de l’autre (à l’inverse d’un système de pari mutuel, beaucoup plus équitable, où les gains des uns sont financés par les pertes des autres). Or la Caisse d’Épargne était tout à la fois conceptrice de la formule, elle décidait du choix des actions du panier, elle percevait des droits d’entrée, des frais de gestion, plus le revenu du capital apporté par les souscripteurs, et elle était intéressée à l’échec du doublement.

Dans ces conditions, on ne saurait sous-estimer la tentation pour la banque de maximiser le profit retiré des fonds investis et d’en minimiser le rendement reversé aux souscripteurs. Pourquoi s’en serait-elle privée puisque ce montage était élaboré de manière unilatérale et sans aucun contrôle d’équité en profondeur ? L’agrément donné par l’AMF (ex COB) n’a qu’une valeur formelle et réglementaire. Cet organisme n’a ni le temps ni les moyens de décortiquer toutes les subtilités du montage financier ni de reconstituer les longues et complexes analyses et simulations statistiques qui précèdent la conception et la commercialisation d’un tel produit.

Rien, par conséquent, ne permet d’affirmer que la formule était établie en toute probité et qu’elle laissait suffisamment de chances aux souscripteurs. Il est manifeste en tout cas qu’aucune information n’était fournie sur le caractère aléatoire et la grandeur des risques qui faisaient de ce placement une pure loterie dont les probabilités de gain ou de perte étaient totalement occultées.

On ne s’étonnera pas par conséquent de lire dans la suite de la lettre que “le fait de connaître le détail des valeurs dans lequel est investi le Fonds n’est pas un élément essentiel afin d’en déterminer la performance, comme c’est le cas dans les OPCVM traditionnels”. Autrement dit : circulez, y a rien à voir ! Cela reste confidentiel ! Vous n’avez pas le droit de savoir quelles transactions ont été réalisées avec votre argent puisque de toute façon cela ne changerait rien au résultat final. Oui, mais on aurait bien aimé quand même jeter un coup d’œil sur le résultat d’exploitation du FCP, ne serait-ce que pour avoir une idée de ce que la Caisse d’Épargne a empoché et qu’elle ne nous a pas reversé…

Il est souligné ensuite que le vilain petit canard qui a fait chavirer le navire est l’action Ford qui, dès la première date de constatation, n’affichait rien moins qu’une dégringolade de -52% ! Estimez donc que vous avez beaucoup de chance si l’on ne vous retient pas davantage que les droits d’entrée et les frais de gestion !

Cependant, “afin de maintenir la qualité de vos relations commerciales avec votre agence”, la C.E. se fait grand seigneur et vous propose une remise commerciale sur les droits d’entrée et les frais de gestion à hauteur de 1 000 euros.

Non merci, nous ne demandons pas l’aumône. Cette somme n’est en aucune proportion avec le préjudice subi par la cliente qui, si elle n’avait pas suivi les conseils de son vendeur pour casser un Plan d’Épargne Logement à 5,25%, aurait récupéré un total d’intérêts de 8 000 euros au terme des six ans.

02/07/2008

 

Lettre C.E.A.P.
pdf 1,8 Mo

Doubl’Ô Monde 5 - Lettre du Service Relations Clients de la C.E. Aquitaine Poitou-Charente en réponse à une réclamation
PEA - Aucune proposition d’indemnisation

Cette lettre est révélatrice du pur jésuitisme qui semble être devenu la doctrine commune à l’ensemble des Caisses d’Épargne, affichant un aveuglement simulé et faisant preuve d’un entêtement inébranlable à ignorer les raisons profondes de la colère des souscripteurs bernés.

Comme dans la précédente lettre, la C.E. ne se montre pas avare d’informations, mais en décalage complet avec les attentes du client et dans des termes en contraste total avec les propos qui pouvaient être tenus au moment de la souscription. Les justifications apportées ne concernent que la forme et le contenu littéral du contrat, s’appliquant à démontrer par A + B que toutes les dispositions spécifiées dans la notice COB ont été scrupuleusement respectées. Nous n’avions aucun doute à ce sujet et ce n’est pas là l’objet de nos récriminations.

Pas un mot en revanche sur le fond et les conditions dans lesquelles s’est déroulée la vente du FCP, c'est-à-dire : le défaut de remise de la notice COB à la signature du contrat, la publicité tendancieuse axée exclusivement sur la promesse de doublement, l’absence de vérification que le produit correspondait réellement à la situation et à l’attente de l’épargnant, l’absence de mise en garde contre la probabilité, bien réelle celle-là, de retrouver moins que son apport initial, l’absence d’information durant les six ans de vie du FCP…

On ne manque pas non plus de relever des manifestations évidentes de mauvaise foi comme : “une information claire et complète”, “une absence de risque”

On y retrouve in extenso la fameuse sentence : “La contrepartie à cette absence totale d’aléas consiste dans la perception d’un rendement complémentaire éventuel limité et décorrélé des évolutions du marché en cas de croissance”. De toute évidence, l’organe central des Caisses d’Épargne a diffusé dans ses succursales des consignes et des réponses toutes faites à donner en copier-coller à tous les mécontents de Doubl’Ô Monde. Mais, comme nous le relevions plus haut, cette déclaration selon laquelle le rendement complémentaire éventuel devait être limité du fait de la prétendue absence d’aléas est bien l’aveu que la promesse de doublement était mensongère.

Il est ensuite précisé que la faute de l’échec du doublement incombe à l’action Ford : -60,54% (toujours elle) et à l’action Ahold : -71,77% dès la première date de constatation le 18 juillet 2006.

 

04/07/2008

 

Lettre C.E. Alsace
pdf 446 Ko

Doubl’Ô Monde - Lettre du Service Relations Clientèle de la C.E. Alsace en réponse à une réclamation
PEA - Refus catégorique de toute indemnisation

Autre lettre révélatrice du double langage et de l’hypocrisie des Caisses d’Épargne.

“Le FCP DOUBLO MONDE était un fonds à capital garanti en adéquation avec les objectifs d’investissement des clients à la recherche d’un placement susceptible de produire un rendement supérieur â un produit de type Livret A mais qui ne souhaitaient prendre aucun risque sur le capital investi.
Ainsi, le seul engagement garanti par la Caisse d’Epargne portait sur le remboursement du capital investi (hors frais de souscription). L’ensemble de la documentation contractuelle qui vous a été remise lors de la souscription était très claire sur ce point”
. C’est faux. La documentation contractuelle, en particulier la notice COB, n’a jamais été remise dans la majorité des cas. La Caisse d'Epargne sait très bien dans quelles conditions les clients ont été incités à souscrire à ce placement, et elle sait que, faisant confiance à leur conseiller, ils ont signé des clauses qui n’étaient manifestement pas respectées. Par ailleurs, à supposer que la notice COB ait été effectivement remise, loin d’être “très claire”, elle était absolument incompréhensible par la plupart des épargnants. De plus, toute la documentation commerciale était rédigée de manière à faire croire que le doublement était garanti.

“Cette garantie a bien été honorée.
En revanche, le doublement du capital était l’une des probabilités de performance visée par le mécanisme de la formule du FCP mais n’était pas garanti”
. Cependant, la publicité figurant dans les documents commerciaux de la Caisse d'Epargne, de même que les arguments présentés par les vendeurs entretenait une subtile confusion entre ces deux garanties. Il était bien indiqué dans les publicités : Le FCP haute performance pour doubler votre capital en toute sérénité et “Quelle que soit l’évolution du panier d’actions, Doubl’Ô Monde vous garantit la meilleure rémunération entre le doublement de votre capital et 100% de la hausse des 12 valeurs sélectionnées.” Les seules mentions restrictives apparaissaient sous la forme d’astérisques et de renvois en caractères minuscules avec la volonté manifeste de minimiser la portée de ces limitations. Tous les textes en gros caractères mettaient l’accent uniquement sur le doublement assuré du capital. Si le doublement du capital était l’une des probabilités, aucune indication n’était donnée sur la valeur de cette probabilité.

“En tout état de cause, soyez assurés que les caractéristiques relatées dans la documentation contractuelle ont été respectées dans leur intégralité.” Mais nous n’avons aucun doute à ce sujet et ce n’est pas là l’objet de notre réclamation. Ce qui vous est reproché, c’est de ne nous avoir trompés sur le mécanisme réel de ce placement en ne nous expliquant pas, voire en ne nous remettant pas la documentation contractuelle (notices COB) et en nous remettant uniquement une documentation commerciale foncièrement mensongère. Ce produit était étudié en réalité pour que le doublement n’ait pratiquement aucune chance de se réaliser. Il s’agissait d’une pure loterie dont les probabilités de réussite, extrêmement faibles, n’étaient pas dévoilées.

“Ainsi, en communiquant à l’époque de la souscription sur un possible doublement du capital et sur la garantie du capital investi (hors frais de souscription), votre Caisse d’Epargne ne vous a pas mal conseillé. En honorant ensuite sa garantie, elle a protégé votre capital.”  À l’époque de la souscription, il ne s’agissait pas d’un “possible” doublement mais d’un doublement assuré. Quant à la protection du capital, elle aurait été bien supérieure si, contrairement aux incitations des conseillers financiers, ce capital avait été maintenu sur un Livret A.

Réponses du Médiateur des Caisses d’Épargne

21/03/2008

 

Lettre du Médiateur

Doubl’Ô Monde - Lettre du Médiateur reconnaissant un défaut d’information de la Caisse d’Epargne.
PEA - Remboursement des frais et rémunération au taux du Livret B

Le Médiateur reconnaît qu’il y a eu défaut de conseil et d’information de la Caisse d’Epargne :

“Un document interne à la Caisse d’Epargne vous aurait été remis en lieu et place de la notice d’information réglementaire.

Je constate que le bulletin de souscription n’est pas conforme car il ne fait pas référence à la notice officielle validée par l’Autorité des Marchés Financiers. De plus, le document interne qui vous a été remis était destiné aux commerciaux et non à la clientèle, et ne mentionne pas de façon complète les mécanismes caractérisant ce produit.

C’est la raison pour laquelle je considère que la responsabilité de la Caisse d’Epargne se trouve engagée au titre d’un défaut de conseil et d’information.”

Effectivement, dans ce cas flagrant où le bulletin de souscription ne fait pas référence à la notice COB (aujourd’hui devenue AMF) la Caisse d’Epargne serait bien mal inspirée de ne pas reconnaître ses torts. Il doit en être de même chaque fois que la remise de la notice validée par la COB n’est pas explicitement mentionnée, c'est-à-dire chaque fois que figure sur le contrat une mention extrêmement confuse et sujette à toutes les interprétations telle que, par exemple, la remise des “fiches notices d’information des supports disponibles à l’adhésion”.

“Ceci étant, ce document interne faisant explicitement référence à la garantie d’un remboursement en capital (hors frais d’entrée) implique a contrario un risque potentiel en terme de performance”. Voici à nouveau l’argument récurrent de la Caisse d’Epargne qui signifie en quelque sorte : « Comment est-il possible que vous ayez pu croire les publicités qui vous parlaient de rendement haute performance alors que le capital était garanti (hors frais) ? Vous ne savez donc pas (sous-entendu : vous avez grand tort de l’ignorer…) que lorsque le capital est garanti, cela implique qu’il n’y a rien à récupérer de plus que ce capital ? ». Non, Monsieur le Médiateur. Si c’est pour vous une conséquence ou une contrepartie toute naturelle, cela n’avait rien d’une évidence pour nous qui sommes de petits épargnants soucieux avant tout de préserver et autant que possible d’améliorer en toute sécurité le pouvoir d’achat de nos économies durement acquises. Et puisque vous connaissiez dès le début ce “risque potentiel en terme de performance”, il eût été beaucoup plus honnête de la part de la Caisse d’Epargne de nous en avertir clairement et de nous en indiquer la probabilité au lieu de la cacher. Si nous avions été informés comme il se devait, nous n’aurions certainement pas suivi aveuglément les conseils bien mal avisés de nos chargés de clientèle qui nous incitaient à vider nos Livrets A, PEP, Codevi, PEL, CEL… et à reporter tous nos avoirs sur ce placement Doubl’Ô Monde prétendument doué de toutes les qualités.

Cependant, étant donné que “le défaut d’information initial doit être sanctionné” (nous prenons acte de cet aveu), proposition est faite d’une “rémunération au taux du Livret B (votre Livret A à l’époque de la souscription étant au plafond) pendant toute la période concernée” assortie du remboursement des frais de souscription.

13/05/2008

 

Lettre du Médiateur

Doubl’Ô Monde 2 - Lettre du Médiateur refusant de reconnaître les torts de la Caisse d’Epargne.
Assurance vie. Remboursement des frais uniquement

Voici les arguments développés par le Médiateur pour nier toute responsabilité de la Caisse d’Epargne :

“La composition de votre portefeuille au moment de la souscription du produit Doubl’Ô Monde et son évolution les années suivantes démontrent que vous êtes détentrice d’un Plan d’Épargne en Actions dont le libellé à lui seul est sans ambiguïté quant à son objet”. Effectivement, la cliente possédait un PEA en sommeil, sans aucun mouvement depuis son ouverture 8 ans auparavant, sur lequel dormaient quelques titres pour quelques centaines d’euros. Le Médiateur semble vouloir ignorer que les quelque vingt mille euros qu’elle avait souscrits en titres Doubl’Ô Monde 2 n’avaient pas été placés sur ce PEA mais sur un contrat d’assurance vie Nuances 3D que son conseiller financier lui avait fait ouvrir spécialement pour l’occasion. Si l’on suit bien le raisonnement du Médiateur, le fait de disposer d’un quelconque PEA l’autoriserait à considérer automatiquement son détenteur, quel qu’il soit, comme un financier hautement expérimenté en placements boursiers et pleinement averti des risques attachés à n’importe quel produit pseudo boursier vendu par la Caisse d’Epargne. Il y a là un pas trop vite franchi que nous nous empressons de réfuter catégoriquement.

“Par ailleurs, j’ai constaté que vous avez signé et reconnu avoir reçu toutes les informations sur le produit qui fait l’objet du litige“. La cliente a seulement signé dans le contrat Nuances 3D une déclaration extrêmement confuse selon laquelle elle avait reçu “les fiches notices d’information des supports disponibles à l’adhésion” (sic) sans autre précision. La cliente était convaincue qu’il s’agissait du petit dépliant commercial remis par le vendeur, qui annonçait en grosses lettres : “Doublez votre capital en toute sérénité”. La déclaration susmentionnée n’indique nullement qu’il s’agit de la notice visée par la COB, ni qu’il s’agit de la notice spécifique au FCP Doubl’Ô Monde 2 auquel elle avait souscrit. De plus, la référence exacte et complète de la notice n’est pas précisée ni sa date d’édition. Une telle formulation peut s’appliquer par conséquent à n’importe quel document. Dans ces conditions, force nous est de constater que la Caisse d’Épargne, en la personne de son représentant commercial, a réellement failli à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde et qu’elle doit apporter réparation du préjudice qui en est résulté pour sa cliente.

“La Caisse d’Epargne, à titre tout à fait exceptionnel et pour tenir compte de la qualité des relations commerciales avec vous, propose une remise commerciale de 1 000 €. Je ne peux que vous conseiller de l’accepter”. Et en plus, il faudrait vous remercier de cet acte de générosité. Non Monsieur le Médiateur, car d’une part cette remise est sans commune mesure avec le préjudice réel (de l’ordre de 8 000 €), et d’autre part ce serait reconnaître que la Caisse d’Epargne n’a commis aucune faute.

12/08/2008

 

Lettre du Médiateur

Doubl’Ô - Lettre du Médiateur refusant toute indemnisation.
PEA. Aucun remboursement

Le client avait souscrit 402 parts du FCP Doubl’Ô placés sur un PEA ouvert pour l’occasion en juin 2001 pour un montant de 60 300 euros hors frais de souscription.

Voici les arguments développés par le Médiateur pour nier toute responsabilité de la Caisse d’Epargne :

À titre liminaire, le médiateur précise que sa compétence “concerne les litiges portant sur les produits et services bancaires, à l’exclusion des produits financiers dont les performances sont liées à l’évolution des marchés boursiers”. Le médiateur prétend donc faire une faveur au client en acceptant d’examiner son dossier. Pourtant, cette réserve ne figure pas dans les réponses aux autres souscripteurs.

“Je constate que vous avez signé le bulletin de souscription par lequel vous reconnaissez avoir pris connaissance de la notice d’information validée par l’Autorité des Marchés Financiers “. C’est faux. Le bulletin de souscription faisait seulement référence à une notice d’information relative à l’émission susvisée sans aucune précision pour indiquer sans amgiguïté qu’il s’agissait de la notice réglementaire validée par la COB ou l’AMF (voir la page Contrats). Le souscripteur, en signant cette déclaration, pouvait penser de toute bonne foi qu’il s’agissait du prospectus publicitaire qu’on lui avait montré. Par ailleurs, pour être contractuellement opposable, la notice validée par l’AMF aurait dû être paraphée sur chaque page par chacune des deux parties

“Vous étiez donc informé des caractéristiques de ce placement et du caractère aléatoire du rendement lié à la performance d’un panier de valeurs boursières”. C’est encore faux. Le prospectus publicitaire était rédigé de manière à faire croire que le doublement était garanti. Le prospectus ne comportait d’ailleurs aucune indication de la probabilité d’échec ou de réussite du doublement, et encore moins de son caractère aléatoire.

“Cette souscription a été réalisée dans le cadre d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ouvert à cette occasion et dont le libellé à lui seul est sans ambiguïté quant à son objet”. Monsieur le Médiateur, vous faites là une déduction bien hâtive. Ainsi, selon vous, le simple fait d’être titulaire d’un PEA vous propulse automatiquement au rang de spécialiste de la Bourse, parfaitement informé des risques, pièges et subtilités de ce terrain miné ? C’est peut-être le cas des spéculateurs et investisseurs avertis bénéficiant d’une longue pratique des transactions boursières. Ce n’était pas celui des petits épargnants complètement néophytes et inexpérimentés en la matière. Ignorez-vous donc que la majeure partie des titulaires d’un PEA ne savent même pas ce qu’est une action et qu’ils souscrivent aveuglément en accordant une totale confiance à leur conseiller financier ?

“Par ailleurs, vous ne rapportez aucune preuve tangible que ce n’est pas en toute connaissance de cause que vous avez procédé à cet investissement dans le but de rechercher des produits présentant certes un risque, mais susceptibles d’offrir un rendement supérieur à celui de l’épargne traditionnelle”. Monsieur le Médiateur, vous outrepassez vos droits et vous faites une grossière erreur de jugement ! C’est à vous qu’il appartient d’apporter la preuve tangible que le souscripteur était parfaitement informé et non le contraire ! Par ailleurs vous prêtez à votre interlocuteur des intentions parfaitement injustifiées. Le souscripteur ne s’est pas mis, de sa propre initiative, à la recherche d’un tel placement. Bien au contraire, il y a été incité par son conseiller de la Caisse d’Épargne qui est venu le démarcher. En lui présentant ce produit sous le jour avantageux et attractif outrancièrement affiché dans les notices publicitaires, le conseiller s’est bien gardé de lui en signaler aucun risque, allant même jusqu’à lui dire que le doublement était assuré. De plus, dans la notice publicitaire (de même que dans la notice COB), à aucun endroit il n’est indiqué que la contrepartie de la « haute performance » annoncée est un risque élevé, pour ne pas dire certain, pour que celle-ci ne se réalise pas. Le souscripteur était tenu dans l’ignorance la plus complète de tous les risques associés à ce produit.

“Vous possédiez déjà des contrats d’assurance Initiative Transmission et cet investissement pouvait tout à fait s’inscrire dans une stratégie de diversification de votre patrimoine”. Une fois de plus, Monsieur le Médiateur, vous fondez votre appréciation sur de pures hypothèses et non sur des preuves tangibles, et vous prêtez à votre interlocuteur des intentions qu’il ne vous appartient pas de lui attribuer.

En conclusion, vous accordez à l’un une indemnisation intégrale, à l’autre une compensation partielle, et vous refusez à un troisième le moindre dédommagement, alors que les conditions de commercialisation ont été strictement identiques pour le même produit ? Devons nous en déduire que votre décision est prise à la tête du client ?

Nous demandons un dédommagement juste et équitable pour tous les souscripteurs sans exception.

11/09/2008

 

Lettre du Médiateur

Doubl’Ô Monde - Lettre du Médiateur refusant toute indemnisation.
Assurance-vie. Aucun remboursement

Le client avait souscrit des parts du FCP Doubl’Ô dans le cadre d’une assurance-vie Nuances 3D pour un montant de 12 200 euros hors frais de souscription.

La lettre est calquée sur le modèle précédent. Le Médiateur veut ignorer les promesses mensongères de la publicité et il avance toujours les mêmes faux arguments pour nier la responsabilité de la Caisse d’Epargne :

“La compétence du médiateur concerne les litiges portant sur les produits et services bancaires, à l’exclusion des produits financiers dont les performances sont liées à l’évolution des marchés boursiers”.

“Je constate que vous avez signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie Nuances 3D par lequel vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information, ainsi que les fiches d’information du support et vous déclarez être pleinement conscient des fluctuations inhérentes aux marchés financiers“.

“Vous étiez donc informé des caractéristiques de ce placement et du caractère aléatoire du rendement lié à la performance d’un panier de valeurs boursières”.

“Par ailleurs, vous ne rapportez aucune preuve tangible que ce n’est pas en toute connaissance de cause que vous avez procédé à cet investissement dans le but de rechercher des produits présentant certes un risque, mais susceptibles d’offrir un rendement supérieur à celui de l’épargne traditionnelle”.

“Vous n’aviez de plus pas confié de mandat de gestion à la Caisse d’Épargne. Vous êtes donc responsable de vos choix d’investissements”.

Autrement dit, en l’absence de mandat de gestion, la banque serait dispensée de son obligation de conseil et de mise en garde !
Par ailleurs, le médiateur semble ignorer que les FCP de la série Doubl’Ô étaient accessibles uniquement dans la dimension « Liberté » du contrat Nuances 3D (voir
< ici >), ce qui ôtait toute possibilité de les intégrer dans un mandat de gestion.

Protocoles de transaction de la Caisse d’Épargne

Protocole CE Nord France Europe

Exemple de protocole transactionnel de la Caisse d’Épargne Nord France Europe

Dans ce document, la Caisse d’Épargne consent à verser au souscripteur uniquement le remboursement des frais de souscription (120 euros pour un montant initial investi de 6000 euros). Elle ajoute à cela la gratuité du service Satellis intégral, un package de services bancaires qui, pour la plupart, n’ont rien d’indispensables.
Une compensation inacceptable, qui est bien en deçà du préjudice réel subi par le soucripteur.

 

En contrepartie, le client renonce à tous droits, actions et prétentions envers la Caisse d’Épargne. Il reconnaît que la transaction met fin au litige et il s’engage à ne plus faire état de celui-ci envers un tiers, directement ou par voie de presse, et plus généralement a garder confidentiels les termes  de la transaction. En cas de non respect de ces clauses, le client devrait verser à la Caisse d’Épargne le double de l’indemnité reçue.

 

Il est clair qu’un protocole tel que celui-ci est exorbitant et abusif. Bien évidemment, le client concerné par cette transaction a refusé de signer et il a bien fait.

Transaction amiable
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Exemple de transaction amiable signée entre la Caisse d’Épargne et une victime du FCP Doubl’Ô Monde

L’attention du client qui signe une telle transaction est attirée sur les deux points suivants :

-      La transaction et son contenu resteront strictement confidentiels

-      Le protocole transactionnel règle définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux causes de la contestation. Les parties renoncent à tous droits, actions et prétentions de ce chef. Le protocole a entre les parties l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 2052 du Code Civil, et ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion.

Autrement dit, une telle transaction est définitive et irrévocable.

Code Civil
Titre XV

Code Civil. Titre XV : Des transactions. Articles 2044 à 2058

 

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