Les recours amiables auprès des Caisses d’Épargne |
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- Lettres aux dirigeants du
Groupe des Caisses d’Épargne - Réponses des Services
Relation Clientèle - Réponses du Médiateur des
Caisses d’Épargne - Protocoles de transaction de
la Caisse d’Épargne |
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Lettres aux dirigeants du Groupe des Caisses d’Épargne
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04/12/2008 |
Notre lettre du 4 décembre en réponse à
Madame Laurence MAY Nous avons posté
aujourd’hui 4 décembre la lettre ci-contre. Nous prenons acte de la volonté de la CNCE d’assurer un
traitement harmonisé et équitable des réclamations des clients insatisfaits,
avec le concours du médiateur de l’AMF. Dans la continuité de notre lettre du 19 novembre, nous
maintenons notre demande de rendez-vous avec des représentants habilités de
la CNCE en vue de définir un cadre d’indemnisation permettant à tous les
souscripteurs mécontents du produit Doubl’Ô Monde d’obtenir réparation de
l’intégralité du préjudice subi. |
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03/12/2008 |
Réponse datée du 28 novembre à notre
lettre du 5 novembre 2008 Nous avons reçu hier 2
décembre une lettre
de Madame Laurence MAY, Directeur de la Conformité du Groupe des Caisses
d’Épargne, mandatée par Monsieur Bernard COMOLET pour répondre à notre lettre
du 5 novembre 2008. Nous y relevons les deux points suivants que nous approuvons : 1.
La
CNCE préconise un traitement harmonisé et équitable des réclamations
présentées par les clients insatisfaits des FCP Doubl’Ô. 2.
La
CNCE est favorable à l’intervention du médiateur de l’AMF dans le règlement
de ce litige. En revanche, la question
de la base d’indemnisation à retenir n’est nullement évoquée. Nous
considérons par exemple que le simple remboursement des droits d’entrée et
frais de gestion n’est acceptable en aucun cas. Sans aller, au stade de la
négociation amiable, jusqu’au versement de la promesse annoncée dans les
publicités, nous demandons une
compensation correspondant au préjudice réel subi par le client. Il en
serait différemment si nous devions aller jusqu’à l’action judiciaire. Nous voulons interpréter cette lettre comme un premier pas
vers la recherche d’une solution
amiable et collective. Cependant, elle ne répond que très insuffisamment
à notre attente. Nous restons sur le principe d’une rencontre avec les
dirigeants du groupe afin de mettre au point un protocole d’indemnisation
applicable sans restriction à tous les souscripteurs qui demanderont à en
bénéficier. En conséquence, nous
maintenons notre journée de mobilisation du 11 décembre et nous renouvelons notre demande d’un
entretien avec la direction du groupe. Dernière heure du 9 décembre 2008 :
À la demande téléphonique de Madame Laurence MAY qui ne
souhaitait pas que sa réponse soit rendue publique, nous avons supprimé de
notre site la copie de sa lettre du 28 novembre. Par ailleurs,
toujours par téléphone, celle-ci nous a spécifié qu’il était exclu que des
représentants des épargnants, association ou autre, soient conviés aux
négociations visant à déterminer de manière générale le niveau des indemnités
qui leur sont dues. Cette négociation, selon l’information qu’elle nous a
donnée, restera secrète et se déroulera exclusivement entre la Direction du
Groupe et l’AMF. Nous nous insurgeons catégoriquement contre cette prise de
position qui vise à exclure de la négociation les victimes des Doubl’Ô, les
premiers intéressés, et nous réagirons en conséquence. Complément d’information : Article L341-11 du Code
monétaire et financier cité dans la lettre : Cliquer
ici |
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19/11/2008 |
Lettre de demande de rendez-vous à M.
Bernard COMOLET, Président du Directoire de la CNCE “… nous vous demandons
expressément d’accepter de recevoir, pour une entrevue qui pourrait être
brève, une délégation de quelques personnes de notre association afin
d’échanger de la manière la plus courtoise et la plus constructive nos points
de vue respectifs et examiner les possibilités d’une solution. |
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05/11/2008 Lettre
du |
Lettre du CLAB à M. Bernard COMOLET,
Président du Directoire de la CNCE Notre lettre fait référence à l’interview donnée au Figaro par Bernard COMOLET
et Alain LEMAIRE, parue le 3 novembre
2008 (voir notre annonce à la page L’Écureuil au jour le jour),
interview dans laquelle le Directeur Général, déclarait notamment : Voici l’occasion inespérée de rétablir la confiance des 240 000 souscripteurs des
FCP Doubl’Ô, trompés par la “sophistication”
inextricable de ce produit totalement
inadapté à leurs besoins et contraire
aux valeurs fondamentales du Groupe, produit auquel ils avaient cédé
néanmoins en suivant aveuglément les conseils de leur correspondant
clientèle, homme de terrain
par excellence. Ainsi pourrait être
réhabilitée l’image du groupe tout entier, laquelle se dégrade dangereusement un peu plus chaque
jour auprès des deux millions et demi d’épargnants potentiels devenus
méfiants et rétifs. Ne serait-il pas opportun de mettre un terme à l’obstruction
systématique opposée par la CNCE aux demandes parfaitement légitimes et
justifiées des 240 000 souscripteurs lésés ? Il est encore
temps de saisir la main que nous vous tendons et d’ouvrir la porte à une
négociation collective. Nous n’aspirons qu’à une réparation juste et équitable,
mutuellement agréée, par exemple dans le cadre d’une mission de conciliation
menée avec le concours de Madame le Médiateur de l’AMF. Le rétablissement de la confiance est à ce prix ; ce serait
un excellent investissement, et de rentabilité immédiate ! Noël Hongne Président du CLAB (Collectif de Lutte contre les Abus
Bancaires) |
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Réponses des Services Relation Clientèle de la Caisse d’Épargne |
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03/03/2008 |
Doubl’Ô Monde 2 - Lettre du
Service Relation Clientèle de la Caisse d’Épargne Île-de-France en réponse à la
réclamation d’une cliente qui avait ouvert un contrat d’assurance vie NUANCES
3D. Tout d’abord, un grand merci à la salariée de la Caisse d’Épargne
qui a fait un substantiel effort pédagogique pour répondre à la cliente et
lui décortiquer de façon claire et précise les mécanismes obscurs et tortueux
de la formule du FCP. Cela prouve bien que s’ils veulent s’en donner la
peine, les spécialistes financiers de la C.E. sont capables d’informer
efficacement et complètement leurs clients, au lieu de leur présenter une
information tendancieuse, déformée et tronquée comme celle qui apparaissait
dans les prospectus commerciaux. Un seul regret :
que cette explication arrive trop tard, aujourd’hui que les jeux sont faits,
alors qu’elle aurait pu être donnée dans les mêmes termes six ans plus tôt au
moment de la souscription. Qu’apprend-t-on dans cette lettre ? Tout d’abord que la Caisse d’Épargne rejette la responsabilité
de cette déconfiture sur le “contexte boursier qui a conduit à
cette situation”.
Comme contre-exemple, il est fait référence aux “très bonnes
performances des marchés boursiers en 2000” sur lesquelles étaient basées les conjectures de la
banque. Pour élaborer ce fonds Doubl’Ô Monde lancé en février 2002, la C.E.
n’avait-elle donc pas pris en compte les événements du 11 septembre 2001
survenus cinq mois plus tôt ? Ignorait-elle les avertissements de
l’adage boursier bien connu selon lequel “Les
résultats passés ne présagent pas des performances futures” ? Il est par ailleurs infondé de rejeter le mauvais résultat du
FCP Doubl’Ô Monde 2 en général et de l’action Ford en particulier sur un
contexte boursier défavorable. On note en effet que le 7 février 2006,
première date de constatation d’une baisse d’au moins 40% de l’une des
actions, l’indice CAC 40 était à un niveau de 4935, à comparer à sa valeur au
départ du FCP qui était de 4295 le 7 février 2002, soit une progression
de +14,9%. Il n’est pas anormal de se référer à l’indice CAC 40 puisque,
selon les propres termes de la notice COB : “En sa qualité d’OPCVM indiciel, éligible au PEA, la partie physique
du portefeuille est investie sur les valeurs appartenant à l’indice CAC 40”. La C.E. rappelle ensuite que le capital initial était garanti
(hors frais d’entrée et de gestion). Mais, ajoute-t-elle, “La
contrepartie à cette absence totale d’aléas consiste dans la perception d’un rendement
complémentaire éventuel limité et partiellement décorrélé des évolutions du
marché en cas de croissance”. Première nouvelle !
Comme ce nouveau son de cloche est différent du chant des sirènes
entendu dans les prospectus commerciaux qui annonçaient “quelle que soit l’évolution du panier d’actions, la garantie de la
meilleure rémunération entre le doublement du capital et 100% de l’évolution
du panier” ! La Caisse d’Épargne
savait donc dès le départ que le rendement serait limité, voire nul. Si cette caractéristique coulait de
source pour les éminents financiers de la Caisse d’Épargne, elle n’avait
rien d’évident pour les petits épargnants, ignorants et novices en
matière boursière, qui se référaient en toute confiance aux avis de leur
correspondant commercial. Pourquoi la Caisse d’Épargne a-t-elle dissimulé cette
restriction ? Pourquoi n’a-t-elle pas indiqué dans les prospectus
publicitaires, en face de la garantie du capital, que le corollaire de cette
garantie était un rendement limité ? En focalisant les projecteurs sur
les prétendus avantages de son produit (la garantie du capital), la Caisse
d’Épargne se devait de mentionner les limitations qui pouvaient résulter
de ces mêmes avantages, du fait “que la publicité délivrée par la personne qui
propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit
être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les
caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options
qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés” (premier
attendu de l’arrêt n° 740 du 24 juin 2008 de la Cour de Cassation,
Chambre commerciale). La remise de la notice COB, totalement hermétique pour un
non-initié, ne pouvait se substituer à cette mise en garde sur les risques
associés, comme le précise le même attendu de l’arrêt susmentionné de la Cour
de Cassation : “l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel
ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la
Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces
exigences”. Mais
la faute était encore plus criante quand la notice COB n’était pas remise aux
souscripteurs (la quasi totalité des cas), ce qui les conduisait à se décider
sur la seule foi de l’argumentation des vendeurs et des informations données
dans les prospectus publicitaires de la Caisse d’Épargne. En passant sous silence cette option fondamentale de la
limitation du rendement, et en laissant subsister l’illusion que le
doublement était assuré, la Caisse d’Épargne trompait ses clients, elle
portait délibérément préjudice à leurs intérêts en les incitant à accepter
des conditions désavantageuses sur la base d’une information tendancieuse
et tronquée. Il s’agit là d’un procédé
déloyal, d’une supercherie qui a tout le caractère d’un dol, manœuvre
frauduleuse punie par la loi et qui entraîne la nullité du contrat. On commence à comprendre qu’on a été berné. On ne vous
promettait en réalité que le remboursement de votre apport initial,
diminué des frais. Le reste, c'est-à-dire le fruit attendu de votre
apport financier, n’était qu’un complément.
Il était de plus éventuel
(vous risquiez fort de ne pas le toucher) et limité (si, par chance, on vous versait quelque chose, ce
ne devait être que des broutilles). Comme cela est différent du rendement “sans limite de performance” annoncé
dans la publicité” ! La vérité éclate enfin au grand jour. Cerise sur le gâteau : le rendement est “décorrélé des évolutions du marché en
cas de croissance”, ce qui signifie en clair que si les gestionnaires
de votre argent réalisaient d’énormes bénéfices en le plaçant sur les marchés
boursiers, votre éventuelle rémunération ne serait nullement en proportion
des gains réalisés. Vient ensuite l’explication de la formule et la distinction
qu’il convenait de faire entre la destination de votre argent d’une part,
placé par les experts de la Caisse d’Épargne sur un portefeuille confidentiel
d’actions du CAC 40, et le panier des 12 actions de référence d’autre
part, “qui ne constituent pas les supports sur lesquels le
Fonds est investi”.
Vous qui pensiez avoir placé votre argent sur “un panier dynamique de valeurs internationales présentant un
potentiel exceptionnel de croissance et rigoureusement sélectionnées par les
experts de la Caisse d’Épargne”, c’est raté. Ce ne sont pas celles-là
mais d’autres, tenues confidentielles, que les gestionnaires de la C.E. ont
choisies pour faire fructifier l’argent que vous leur avez confié en dépôt.
Quant aux plus-values réalisées sur ces placements, vous ne risquez pas d’en
voir la couleur. Ce ne sont pas ces bénéfices qui déterminent votre dividende
éventuel mais uniquement le comportement aléatoire du panier de référence, imprévisible
et incontrôlable à un horizon de 6 ans, par application d’une
formule alambiquée et impénétrable concoctée par les polytechniciens de la
C.E. Et il suffisait sur cette période du mauvais comportement d’une seule
des douze actions pour faire capoter l’ensemble. Mais alors, réfléchissons un peu : Le panier d’actions
fixé au départ une fois pour toutes, immuable pendant six ans, avait en
principe un comportement aléatoire (la bourse est imprévisible par nature, à
court terme et a fortiori à long terme), et c’était ce panier et rien d’autre
qui déterminait le rendement du FCP. D’un autre côté, on vous affirme
aujourd’hui que, en contrepartie de la garantie du capital initial, il
fallait savoir (mais comment pouvait-on le deviner ?) que le
rendement complémentaire était “éventuel”
et de plus “limité”. N’y
a-t-il pas là une contradiction ou
une incohérence flagrante ? N’est-ce pas l’aveu même de l’existence d’un artifice introduit dans
l’ingénieuse formule du FCP ? Comment était-il possible en effet de
présumer à l’avance de la limitation du rendement alors que ce rendement
résultait d’une formule décorrélée des revenus réels, faisant intervenir
uniquement des valeurs financières dont l’évolution était par essence
imprévisible à un horizon de six ans ? On se rend très bien compte à la fois du conflit structurel
d’intérêts entre la C.E. et ses clients, et du caractère foncièrement
vicié et frelaté de ce type de FCP à formule. Le rendement des capitaux
investis et la rémunération des souscripteurs étaient totalement dissociés
par construction. Il ne pouvait y avoir deux gagnants. Il s’agissait
uniquement d’un pari entre deux antagonistes bien identifiés et aux intérêts
fondamentalement divergents : la Caisse d’Épargne d’un côté et
l’ensemble des souscripteurs de l’autre (à l’inverse d’un système de pari
mutuel, beaucoup plus équitable, où les gains des uns sont financés par les
pertes des autres). Or la Caisse d’Épargne était tout à la fois conceptrice
de la formule, elle décidait du choix des actions du panier, elle percevait
des droits d’entrée, des frais de gestion, plus le revenu du capital apporté
par les souscripteurs, et elle était intéressée à l’échec du doublement. Dans ces conditions, on ne saurait sous-estimer la tentation
pour la banque de maximiser le profit retiré des fonds investis et d’en
minimiser le rendement reversé aux souscripteurs. Pourquoi s’en serait-elle
privée puisque ce montage était élaboré de manière unilatérale et sans
aucun contrôle d’équité en profondeur ? L’agrément donné par l’AMF
(ex COB) n’a qu’une valeur formelle et réglementaire. Cet organisme n’a ni le
temps ni les moyens de décortiquer toutes les subtilités du montage financier
ni de reconstituer les longues et complexes analyses et simulations
statistiques qui précèdent la conception et la commercialisation d’un tel
produit. Rien, par conséquent, ne permet d’affirmer que la formule
était établie en toute probité et qu’elle laissait suffisamment de chances
aux souscripteurs. Il est manifeste en tout cas qu’aucune information
n’était fournie sur le caractère aléatoire et la grandeur des risques qui
faisaient de ce placement une pure
loterie dont les probabilités de gain ou de perte étaient totalement
occultées. On ne s’étonnera pas par conséquent de lire dans la suite de
la lettre que “le fait de connaître le détail des
valeurs dans lequel est investi le Fonds n’est pas un élément essentiel afin
d’en déterminer la performance, comme c’est le cas dans les OPCVM
traditionnels”.
Autrement dit : circulez, y a rien à voir ! Cela reste
confidentiel ! Vous n’avez pas le droit de savoir quelles transactions
ont été réalisées avec votre argent puisque de toute façon cela ne changerait
rien au résultat final. Oui, mais on aurait bien aimé quand même jeter un
coup d’œil sur le résultat d’exploitation du FCP, ne serait-ce que pour avoir
une idée de ce que la Caisse d’Épargne a empoché et qu’elle ne nous a pas
reversé… Il est souligné ensuite que le vilain petit canard qui a fait
chavirer le navire est l’action Ford qui, dès la première date de
constatation, n’affichait rien moins qu’une dégringolade de -52% ! Estimez donc que vous
avez beaucoup de chance si l’on ne vous retient pas davantage que les droits
d’entrée et les frais de gestion ! Cependant, “afin de maintenir la qualité de vos
relations commerciales avec votre agence”, la C.E. se fait grand seigneur et vous propose une
remise commerciale sur les droits d’entrée et les frais de gestion à hauteur
de 1 000 euros. Non merci, nous ne demandons pas l’aumône. Cette somme n’est
en aucune proportion avec le préjudice subi par la cliente qui, si elle
n’avait pas suivi les conseils de son vendeur pour casser un Plan d’Épargne
Logement à 5,25%, aurait récupéré un total d’intérêts de 8 000 euros
au terme des six ans. |
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02/07/2008 |
Doubl’Ô Monde 5 - Lettre du
Service Relations Clients de la C.E. Aquitaine Poitou-Charente en réponse à
une réclamation Cette lettre est révélatrice du pur jésuitisme qui semble être
devenu la doctrine commune à l’ensemble des Caisses d’Épargne, affichant un
aveuglement simulé et faisant preuve d’un entêtement inébranlable à ignorer
les raisons profondes de la colère des souscripteurs bernés. Comme dans la précédente lettre, la C.E. ne se montre pas
avare d’informations, mais en décalage complet avec les attentes du client et
dans des termes en contraste total avec les propos qui pouvaient être tenus
au moment de la souscription. Les justifications apportées ne concernent que
la forme et le contenu littéral du contrat, s’appliquant à démontrer par
A + B que toutes les dispositions spécifiées dans la notice COB ont
été scrupuleusement respectées. Nous n’avions aucun doute à ce sujet et ce
n’est pas là l’objet de nos récriminations. Pas un mot en revanche sur le fond et les conditions dans
lesquelles s’est déroulée la vente du FCP, c'est-à-dire : le défaut de
remise de la notice COB à la signature du contrat, la publicité tendancieuse
axée exclusivement sur la promesse de doublement, l’absence de vérification
que le produit correspondait réellement à la situation et à l’attente de
l’épargnant, l’absence de mise en garde contre la probabilité, bien réelle
celle-là, de retrouver moins que son apport initial, l’absence d’information
durant les six ans de vie du FCP… On ne manque pas non plus de relever des manifestations
évidentes de mauvaise foi comme : “une information claire
et complète”, “une
absence de risque”… On y retrouve in extenso la fameuse sentence : “La
contrepartie à cette absence totale d’aléas consiste dans la perception d’un
rendement complémentaire éventuel limité et décorrélé des évolutions du
marché en cas de croissance”. De toute évidence, l’organe central des Caisses d’Épargne a
diffusé dans ses succursales des consignes et des réponses toutes faites à
donner en copier-coller à tous les mécontents de Doubl’Ô Monde. Mais, comme
nous le relevions plus haut, cette déclaration selon laquelle le rendement
complémentaire éventuel devait être limité du fait de la prétendue absence
d’aléas est bien l’aveu que la promesse de doublement était mensongère. Il est ensuite précisé que la faute de l’échec du doublement
incombe à l’action Ford : -60,54%
(toujours elle) et à l’action
Ahold : -71,77% dès la première date de constatation le 18
juillet 2006. |
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04/07/2008 |
Doubl’Ô Monde - Lettre du Service
Relations Clientèle de la C.E. Alsace en réponse à une réclamation Autre lettre révélatrice du double langage et de
l’hypocrisie des Caisses d’Épargne. “Le FCP DOUBLO MONDE
était un fonds à capital garanti en adéquation avec les objectifs
d’investissement des clients à la recherche d’un placement susceptible de
produire un rendement supérieur â un produit de type Livret A mais qui ne
souhaitaient prendre aucun risque sur le capital investi. “Cette garantie a bien
été honorée. “En tout état de cause,
soyez assurés que les caractéristiques
relatées dans la documentation contractuelle ont été respectées dans leur
intégralité.” Mais nous n’avons aucun doute à ce sujet
et ce n’est pas là l’objet de notre réclamation. Ce qui vous est reproché, c’est de ne nous avoir trompés sur le
mécanisme réel de ce placement en ne nous expliquant pas, voire en ne
nous remettant pas la documentation contractuelle (notices COB) et en nous
remettant uniquement une documentation
commerciale foncièrement mensongère. Ce produit était étudié en réalité
pour que le doublement n’ait pratiquement aucune chance de se réaliser. Il
s’agissait d’une pure loterie dont les probabilités de réussite, extrêmement
faibles, n’étaient pas dévoilées. “Ainsi, en communiquant
à l’époque de la souscription sur un possible doublement du capital et
sur la garantie du capital investi (hors frais de souscription), votre Caisse
d’Epargne ne vous a pas mal conseillé. En honorant ensuite sa garantie, elle
a protégé votre capital.” À l’époque de la souscription, il ne
s’agissait pas d’un “possible” doublement mais d’un doublement assuré.
Quant à la protection du capital, elle aurait été bien supérieure si,
contrairement aux incitations des conseillers financiers, ce capital avait
été maintenu sur un Livret A. |
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Réponses du Médiateur des Caisses d’Épargne |
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21/03/2008 |
Doubl’Ô Monde - Lettre du Médiateur
reconnaissant un défaut d’information de la Caisse d’Epargne. Le Médiateur
reconnaît qu’il y a eu défaut de conseil et d’information de la Caisse
d’Epargne : “Un document interne à la Caisse
d’Epargne vous aurait été remis en lieu et place de la notice d’information
réglementaire. Je constate que le bulletin de
souscription n’est pas conforme car il ne fait pas référence à la notice
officielle validée par l’Autorité des Marchés Financiers. De plus, le
document interne qui vous a été remis était destiné aux commerciaux et non à
la clientèle, et ne mentionne pas de façon complète les mécanismes
caractérisant ce produit. C’est la raison pour laquelle je
considère que la responsabilité de la Caisse d’Epargne se trouve engagée au
titre d’un défaut de conseil et d’information.” Effectivement, dans ce cas flagrant où le bulletin de
souscription ne fait pas référence à la notice COB (aujourd’hui devenue AMF)
la Caisse d’Epargne serait bien mal inspirée de ne pas reconnaître ses torts.
Il doit en être de même chaque fois que la remise de la notice validée par la
COB n’est pas explicitement mentionnée, c'est-à-dire chaque fois que figure
sur le contrat une mention extrêmement confuse et sujette à toutes les
interprétations telle que, par exemple, la remise des “fiches notices d’information des supports disponibles à l’adhésion”. “Ceci étant, ce document
interne faisant explicitement référence à la garantie d’un remboursement en
capital (hors frais d’entrée) implique a contrario un risque potentiel en
terme de performance”.
Voici à nouveau l’argument récurrent de la Caisse d’Epargne qui signifie en
quelque sorte : « Comment
est-il possible que vous ayez pu croire les publicités qui vous parlaient de
rendement haute performance alors que le capital était garanti (hors
frais) ? Vous ne savez donc pas (sous-entendu : vous avez grand
tort de l’ignorer…) que lorsque le capital est garanti, cela implique qu’il
n’y a rien à récupérer de plus que ce capital ? ». Non,
Monsieur le Médiateur. Si c’est pour vous une conséquence ou une contrepartie
toute naturelle, cela n’avait rien d’une évidence pour nous qui sommes de
petits épargnants soucieux avant tout de préserver et autant que possible
d’améliorer en toute sécurité le pouvoir d’achat de nos économies durement
acquises. Et puisque vous connaissiez dès le début ce “risque
potentiel en terme de performance”, il eût été beaucoup plus honnête de la part de la Caisse
d’Epargne de nous en avertir clairement et de nous en indiquer la probabilité
au lieu de la cacher. Si nous avions été informés comme il se devait,
nous n’aurions certainement pas suivi aveuglément les conseils bien mal
avisés de nos chargés de clientèle qui nous incitaient à vider nos Livrets A,
PEP, Codevi, PEL, CEL… et à reporter tous nos avoirs sur ce placement Doubl’Ô
Monde prétendument doué de toutes les qualités. Cependant, étant donné que “le défaut d’information
initial doit être sanctionné” (nous prenons acte de cet aveu), proposition est faite d’une “rémunération
au taux du Livret B (votre Livret A à l’époque de la souscription étant au
plafond) pendant toute la période concernée” assortie du remboursement des frais
de souscription. |
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13/05/2008 |
Doubl’Ô Monde 2 - Lettre du
Médiateur refusant de reconnaître les torts de la Caisse
d’Epargne. Voici les arguments développés par le Médiateur pour nier
toute responsabilité de la Caisse d’Epargne : “La composition de votre
portefeuille au moment de la souscription du produit Doubl’Ô Monde et son
évolution les années suivantes démontrent que vous êtes détentrice d’un Plan
d’Épargne en Actions dont le libellé à lui seul est sans ambiguïté quant à
son objet”.
Effectivement, la cliente possédait un PEA en sommeil, sans aucun mouvement
depuis son ouverture 8 ans auparavant, sur lequel dormaient quelques titres
pour quelques centaines d’euros. Le Médiateur semble vouloir ignorer que les
quelque vingt mille euros qu’elle avait souscrits en titres Doubl’Ô Monde 2
n’avaient pas été placés sur ce PEA mais sur un contrat d’assurance vie
Nuances 3D que son conseiller financier lui avait fait ouvrir spécialement
pour l’occasion. Si l’on suit bien le raisonnement du Médiateur, le fait
de disposer d’un quelconque PEA l’autoriserait à considérer automatiquement
son détenteur, quel qu’il soit, comme un financier hautement expérimenté en
placements boursiers et pleinement averti des risques attachés à n’importe
quel produit pseudo boursier vendu par la Caisse d’Epargne. Il y a là un
pas trop vite franchi que nous nous empressons de réfuter catégoriquement. “Par ailleurs, j’ai
constaté que vous avez signé et reconnu avoir reçu toutes les informations
sur le produit qui fait l’objet du litige“. La cliente a seulement signé dans le contrat Nuances
3D une déclaration extrêmement confuse selon laquelle elle avait reçu “les fiches notices d’information des
supports disponibles à l’adhésion” (sic) sans autre précision. La cliente
était convaincue qu’il s’agissait du petit dépliant commercial remis par le
vendeur, qui annonçait en grosses lettres : “Doublez votre capital en toute sérénité”. La déclaration
susmentionnée n’indique nullement qu’il s’agit de la notice visée par la COB,
ni qu’il s’agit de la notice spécifique au FCP Doubl’Ô Monde 2 auquel elle
avait souscrit. De plus, la référence exacte et complète de la notice n’est pas
précisée ni sa date d’édition. Une telle formulation peut s’appliquer par
conséquent à n’importe quel document. Dans ces conditions, force nous est de
constater que la Caisse d’Épargne, en la personne de son représentant
commercial, a réellement failli à son devoir d’information, de conseil et de
mise en garde et qu’elle doit apporter réparation du préjudice qui en est
résulté pour sa cliente. “La Caisse d’Epargne, à
titre tout à fait exceptionnel et pour tenir compte de la qualité des
relations commerciales avec vous, propose une remise commerciale de
1 000 €. Je ne peux que vous conseiller de l’accepter”. Et en plus, il faudrait vous
remercier de cet acte de générosité. Non Monsieur le Médiateur, car d’une part
cette remise est sans commune mesure avec le préjudice réel (de l’ordre de
8 000 €), et d’autre part ce serait reconnaître que la Caisse
d’Epargne n’a commis aucune faute. |
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12/08/2008 |
Doubl’Ô - Lettre du
Médiateur refusant toute indemnisation. Le client avait souscrit 402 parts du FCP Doubl’Ô placés sur
un PEA ouvert pour l’occasion en juin 2001 pour un montant de
60 300 euros hors frais de souscription. Voici les arguments développés par le Médiateur pour nier
toute responsabilité de la Caisse d’Epargne : À titre liminaire, le médiateur précise que sa compétence “concerne
les litiges portant sur les produits et services bancaires, à l’exclusion des
produits financiers dont les performances sont liées à l’évolution des
marchés boursiers”.
Le médiateur prétend donc faire une faveur au client en acceptant d’examiner
son dossier. Pourtant, cette réserve ne figure pas dans les réponses aux
autres souscripteurs. “Je constate que vous
avez signé le bulletin de souscription par lequel vous reconnaissez avoir
pris connaissance de la notice d’information validée par l’Autorité des Marchés
Financiers “. C’est
faux. Le bulletin de souscription faisait seulement référence à “une notice d’information relative à
l’émission susvisée” sans aucune précision pour indiquer sans
amgiguïté qu’il s’agissait de la notice réglementaire validée par la COB ou
l’AMF (voir la page Contrats). Le souscripteur, en signant cette
déclaration, pouvait penser de toute bonne foi qu’il s’agissait du prospectus
publicitaire qu’on lui avait montré. Par ailleurs, pour être contractuellement
opposable, la notice validée par l’AMF aurait dû être paraphée sur chaque
page par chacune des deux parties “Vous étiez donc informé
des caractéristiques de ce placement et du caractère aléatoire du rendement
lié à la performance d’un panier de valeurs boursières”. C’est encore faux. Le prospectus
publicitaire était rédigé de manière à faire croire que le doublement était
garanti. Le prospectus ne comportait d’ailleurs aucune indication de la
probabilité d’échec ou de réussite du doublement, et encore moins de son
caractère aléatoire. “Cette souscription a été
réalisée dans le cadre d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ouvert à cette
occasion et dont le libellé à lui seul est sans ambiguïté quant à son objet”. Monsieur le Médiateur, vous faites
là une déduction bien hâtive. Ainsi, selon vous, le simple fait d’être
titulaire d’un PEA vous propulse automatiquement au rang de spécialiste de la
Bourse, parfaitement informé des risques, pièges et subtilités de ce terrain
miné ? C’est peut-être le cas des spéculateurs et investisseurs avertis
bénéficiant d’une longue pratique des transactions boursières. Ce n’était pas
celui des petits épargnants complètement néophytes et inexpérimentés en la
matière. Ignorez-vous donc que la majeure partie des titulaires d’un PEA ne
savent même pas ce qu’est une action et qu’ils souscrivent aveuglément en
accordant une totale confiance à leur conseiller financier ? “Par ailleurs, vous ne
rapportez aucune preuve tangible que ce n’est pas en toute connaissance de
cause que vous avez procédé à cet investissement dans le but de rechercher
des produits présentant certes un risque, mais susceptibles d’offrir un
rendement supérieur à celui de l’épargne traditionnelle”. Monsieur le Médiateur, vous
outrepassez vos droits et vous faites une grossière erreur de jugement !
C’est à vous qu’il appartient d’apporter la preuve tangible que le
souscripteur était parfaitement informé et non le contraire ! Par
ailleurs vous prêtez à votre interlocuteur des intentions parfaitement injustifiées.
Le souscripteur ne s’est pas mis, de sa propre initiative, à la recherche
d’un tel placement. Bien au contraire, il y a été incité par son conseiller
de la Caisse d’Épargne qui est venu le démarcher. En lui présentant ce
produit sous le jour avantageux et attractif outrancièrement affiché dans les
notices publicitaires, le conseiller s’est bien gardé de lui en signaler
aucun risque, allant même jusqu’à lui dire que le doublement était assuré. De
plus, dans la notice publicitaire (de même que dans la notice COB), à aucun
endroit il n’est indiqué que la contrepartie de la « haute performance » annoncée est
un risque élevé, pour ne pas dire certain, pour que celle-ci ne se réalise
pas. Le souscripteur était tenu dans l’ignorance la plus complète de tous les
risques associés à ce produit. “Vous possédiez déjà des
contrats d’assurance Initiative Transmission et cet investissement pouvait
tout à fait s’inscrire dans une stratégie de diversification de votre
patrimoine”. Une fois
de plus, Monsieur le Médiateur, vous fondez votre appréciation sur de pures
hypothèses et non sur des preuves tangibles, et vous prêtez à votre
interlocuteur des intentions qu’il ne vous appartient pas de lui attribuer. En conclusion, vous accordez à l’un une indemnisation intégrale,
à l’autre une compensation partielle, et vous refusez à un troisième le
moindre dédommagement, alors que les conditions de commercialisation ont été
strictement identiques pour le même produit ? Devons nous en déduire que
votre décision est prise à la tête du client ? Nous demandons un dédommagement juste et équitable pour tous
les souscripteurs sans exception. |
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11/09/2008 |
Doubl’Ô Monde - Lettre du Médiateur
refusant toute indemnisation. Le client avait souscrit des parts du FCP Doubl’Ô dans le
cadre d’une assurance-vie Nuances 3D pour un montant de
12 200 euros hors frais de souscription. La lettre est calquée sur le modèle précédent. Le Médiateur
veut ignorer les promesses mensongères de la publicité et il avance toujours
les mêmes faux arguments pour nier la responsabilité de la Caisse
d’Epargne : “La compétence du
médiateur concerne les litiges portant sur les produits et services
bancaires, à l’exclusion des produits financiers dont les performances sont
liées à l’évolution des marchés boursiers”. “Je constate que vous
avez signé le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance-vie Nuances 3D par
lequel vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales
valant note d’information, ainsi que les fiches d’information du support et
vous déclarez être pleinement conscient des fluctuations inhérentes aux
marchés financiers“. “Vous étiez donc informé
des caractéristiques de ce placement et du caractère aléatoire du rendement
lié à la performance d’un panier de valeurs boursières”. “Par ailleurs, vous ne
rapportez aucune preuve tangible que ce n’est pas en toute connaissance de
cause que vous avez procédé à cet investissement dans le but de rechercher
des produits présentant certes un risque, mais susceptibles d’offrir un
rendement supérieur à celui de l’épargne traditionnelle”. “Vous n’aviez de plus pas
confié de mandat de gestion à la Caisse d’Épargne. Vous êtes donc responsable
de vos choix d’investissements”. Autrement dit, en l’absence de mandat de gestion, la banque
serait dispensée de son obligation de conseil et de mise en garde ! |
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Protocoles
de transaction de la Caisse d’Épargne
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Exemple de protocole transactionnel de la
Caisse d’Épargne Nord France Europe Dans ce document,
la Caisse d’Épargne consent à verser au souscripteur uniquement le
remboursement des frais de souscription (120 euros pour un montant
initial investi de 6000 euros). Elle ajoute à cela la gratuité du
service Satellis intégral, un package de services bancaires qui, pour la
plupart, n’ont rien d’indispensables. En
contrepartie, le client renonce à tous droits, actions et prétentions envers
la Caisse d’Épargne. Il reconnaît que la transaction met fin au litige et il
s’engage à ne plus faire état de celui-ci envers un tiers, directement ou par
voie de presse, et plus généralement a garder confidentiels les termes de la transaction. En cas de non respect de
ces clauses, le client devrait verser à la Caisse d’Épargne le double de
l’indemnité reçue. Il est clair qu’un protocole tel que
celui-ci est exorbitant et abusif. Bien évidemment, le client concerné par
cette transaction a refusé de signer et il a bien fait. |
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Exemple de transaction amiable signée
entre la Caisse d’Épargne et une victime du FCP Doubl’Ô Monde L’attention du
client qui signe une telle transaction est attirée sur les deux points
suivants : - La transaction et son contenu
resteront strictement confidentiels - Le protocole transactionnel règle
définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître relatif aux causes
de la contestation. Les parties renoncent à tous droits, actions et
prétentions de ce chef. Le protocole a entre les parties l’autorité de la
chose jugée, conformément à l’article 2052 du Code Civil, et ne peut être
attaqué ni pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion. Autrement
dit, une telle transaction est définitive et irrévocable. |
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Code Civil. Titre XV : Des
transactions. Articles 2044 à 2058 |
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